Article R1441-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.


Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.597, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats ( ) « et l'article R. 1441-73 qu'il » est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, […]

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  • Scrutin·
  • Éligibilité·
  • Contestation·
  • Liste électorale·
  • Election·
  • Candidat·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Homme·
  • Travail

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.561, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1441-16, 1° et 2°, et R. 1441-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1441-19 du même code ; […]

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  • Éligibilité·
  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Tribunal d'instance·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Mandataire·
  • Recours·
  • Code du travail·
  • Jugement

3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en sections, l'article L. 1423-1-1 du même code précisant que « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». Aux termes de l'article L. 1423-1-2 du code du travail, " Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes : / 1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, […] / 4° Les voyageurs, représentants ou placiers « . L'article R. 1441-4 du même code, […]

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  • 1431-3 du code du travail)·
  • Caractère de garantie au sens de la jurisprudence danthony·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conseil supérieur de la prud'homie·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public de la justice·
  • Consultation obligatoire·
  • Conseils de prud'hommes·
  • Procédure consultative
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