Entrée en vigueur le 1 février 2017
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 1441-4 du code du travail : " Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil de prud'hommes, collège et section, […] Aux termes, enfin, de l'article R. 1441-2 du même code : » En application de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués aux organisations syndicales et professionnelles par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française () ".
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1441-2 du code du travail : « Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121-1 pour le collège des salariés (…). » Aux termes de l'article L. 1441-4 du même code : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] collège et section, en fonction du nombre de conseillers défini à l'article L. 1423-2 et, […] Les dispositions des articles R. 1441-1, R. 1441-2 et R. 1441-26 du code du travail, […] selon une correspondance fixée par un tableau de répartition, dont l'article R. 1423-4 du même code précise qu'il est publié par arrêté conjoint du garde des sceaux, […]
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1441-40 du code du travail, « les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, […] dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) « et l'article R. 1441-73 qu'il » … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, […] date fixée par le décret prévu à l'article R. 1441-2 du même code ;