Article R1431-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version17/09/2016
>
Version31/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R511-4-3 al 4 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 - art. 1

La commission permanente comprend :

1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;

2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;

3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.

Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).