Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie / Chapitre unique / Section 3 : Organisation et fonctionnement
Article R1431-11 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 - art. 1
La commission permanente comprend :
1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;
2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.