Article R1431-8 du Code du travail
Article R1431-7
Article R1431-9

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1267 du 9 août 2017 - art. 1

Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, pour une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1267 du 9 août 2017, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud'homie suivant la publication dudit décret.

Commentaires2

1Élections Et Référendums - Élections Professionnelles - Conseils De Prud'Hommes. Réglementation
M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la composition du Conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-8 du code du travail.

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2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

[…] l'indemnité de préavis et de congés payés, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-43476, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). […] Frouin référencée dans la Bibliographie ci-après. […] Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, […] R2524-6, R5522-28, R1423-15, R1431-8, D1442-17, R2241-9, R7213-12. […]

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