Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des membres employeurs et salariés suppléants à celui des titulaires sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.
La composition du conseil supérieur de la prud'homie est actuellement régie par les articles L. 1431-1 et R. 1431-4 à R. 1431-7 (respectivement L. 511-4 et R. 511-4-1 de l'ancienne version) du code du travail.
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