Article R1431-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R511-4 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :

1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;

2° A la désignation, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ;

3° A la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes ;

4° Aux décrets pris en application de l'article L. 1422-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405793
Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

Selon le principe posé par l'article L. 1423-1-1 du code du travail, chaque entreprise est rattachée à une de ces sections en fonction de la convention ou de l'accord collectif qui la régit, qui lui-même dépend de son domaine d'activité. Un arrêté du ministre chargé du travail associe chaque convention ou accord à l'une de ces quatre catégories (art. R 1423-4 C. trav.) ; […] et non pas ceux du collège des salariés des groupements professionnels agricoles, où la requérante, l'UGTG, a obtenu 80% des voix. […] L'article R. 1431-3 du code du travail prévoit sa consultation sur les textes réglementaires relatifs au fonctionnement des conseils de prud'hommes et à la désignation des conseillers. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 401681, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier que si le projet de décret soumis au Conseil supérieur de la prud'homie en application de l'article R. 1431-3 du code du travail a été ultérieurement modifié, afin d'ailleurs de tenir compte de l'avis émis par cet organisme, ces modifications ne posaient pas de question nouvelle qui aurait rendu nécessaire une nouvelle consultation.

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  • Décret·
  • Attaque·
  • Syndicat·
  • Conciliation·
  • Conseil d'etat·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Principe d'égalité·
  • Légalité·
  • Pouvoir réglementaire

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 8 juillet 2009, 317423
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1431-3 du code du travail : Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs : 1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;

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  • Suppléants ayant siégé en présence des titulaires·
  • Circonstance de nature à vicier la procédure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • Comité technique paritaire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Commune·
  • Conseil d'etat

3CADA, Avis du 2 septembre 2021, Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, n° 20214461

[…] de l'emploi et de l'insertion, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L1431-1 du code du travail, le Conseil supérieur de la prud'homie est un organisme consultatif, qui siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, […] Cet organisme a pour mission, en application des dispositions des article R1431-1 et R1431-2 de code, de formuler des avis et suggestions, de réaliser des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, […] de toutes questions entrant dans sa compétence. Par ailleurs, il peut, selon l'article R1431-3 de ce code, être consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, […]

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