Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il met en forme les décisions.
Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.
L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.
Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du directeur de greffe.
[…] faisant état d'une agressivité constante tant à l'égard de ses collaborateurs que des conseillers prud'hommes, de crises de colère non maitrisée, d'instructions données sous forme de notes autoadhésives repositionnables collées sur les ordinateurs et d'absence de toute réunion formelle de coordination ; qu'alors que les dispositions de l'article R. 1423-41 du code du travail font obligation au directeur de greffe d'assister les conseillers prud'hommes à l'audience, elle ne peut justifier ses absences aux audiences par une volonté de déléguer une partie de ses attributions à ses collaborateurs ; […]
[…] - Délibéré prorogé à la date du 24 Août 2023 - Décision prononcée par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Madame C. LECLERCQ, Greffier principal - Mise en forme de la décision par Madame C. LECLERCQ, Greffier principal, conformément aux dispositions des articles R1423-41 et R1423-43 du code du travail - Conseiller rédacteur de la motivation: F. LEFEBVRE RG n°23/00001 X Y contre l'Association d'Action
[…] à une seule exception, le greffe des audiences, sans au demeurant toujours se faire remplacer contrairement à ce qu'elle avance, ce qui constitue un manquement à l'obligation posée en la matière à l'égard du chef de greffe par l'article R. 1423-41 du code du travail, et de prendre part aux opérations de mise en forme et de relecture des jugements après les audiences ; qu'enfin, M me Y n'a pas mis à même, comme le lui imposait pourtant l'article R. 1423-37 de ce code, le président de la juridiction d'exercer son contrôle sur l'activité de la juridiction ;