Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre III : Droit disciplinaire / Chapitre II : Procédure disciplinaire / Section 2 : Prescription des faits fautifs
Article R1332-4 du Code du travail
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Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à poursuite pénale dans le même délai. […] R1332-4, Code du travail
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Lire la suite…Décisions • 22
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de Cergy Pontoise […] L'article R. 1332-4 du Code du travail précise :
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[…] Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour, vu la procédure collective ouverte contre la société AIGLE AZUR (redressement judiciaire du 2 septembre 2019, liquidation judiciaire du 16 septembre 2019), vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS C.G.E.A IDF EST, en application des articles L. 625-3 et L. 641-14 ( liquidation judiciaire ) du code de commerce, vu les articles 6, 9, 15, et 132 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles L. 1331-1 à L.1334-1 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail, vu l'article L. 1152-1 du code du travail, de :
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2012, n° 0904849
[…] — que la procédure de licenciement a été viciée dès lors que les articles L. 1331-2, L. 1332-1, L. 1332-5, R. 1332-1 et R. 1332-4 du code du travail ont été méconnus ; qu'en effet, les griefs qui lui sont reprochés concernent des faits qui se seraient déroulés postérieurement à l'envoi de la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que lors de l'entretien préalable, […]
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Article L. 1471-1 du code du travail : Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. […] Art. R1332-3, Code du travail
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