Article R1332-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R122-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 1332-4.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires8


Me Benjamin Pierrot · consultation.avocat.fr · 11 juillet 2023

Le présent article a vocation à réunir quelques conseils pour préparer sa défense. 1° Venir assister d'une tierce personne le jour de l'entretien préalable Conformément à l'article R.1332-1 du Code du travail, le courrier de convocation doit rappeler au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien. […] 2° Récolter des preuves Conformément à l'article L.1232-2 du Code du travail, le délai entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien est de 5 jours ouvrables. Il est impossible de réduire ce délai qui est d'ordre public (Cass. Soc., 28 juin 2005, n°02-47.128).

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Village Justice · 4 juillet 2023

Le présent article a vocation à réunir quelques conseils pour préparer sa défense. 1. Venir assister d'une tierce personne le jour de l'entretien préalable. Conformément à l'article R1332-1 du Code du travail, le courrier de convocation doit rappeler au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix lors de l'entretien. […] Conformément à l'article L1232-2 du Code du travail, le délai entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien est de 5 jours ouvrables. Il est impossible de réduire ce délai qui est d'ordre public [1]. En général, une convocation à entretien préalable est rarement anodine et fait suivant suite à une série de faits. […]

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Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 11 février 2022

[27] Code du travail, art. R1332-1. […] [82] Code du travail, article L4131-3.

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Décisions115


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 décembre 2017, n° 14/02489
Infirmation

[…] D fait état de l'absence de convocation à l'entretien préalable en dépit des dispositions des articles L. 1232-2, L. 1332-3 et R. 1332-1 du code du travail, alors que cette convocation est obligatoire. […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2016, 15/00776
Confirmation

[…] Comme indiqué lors de l'entretien du 03. 01. 2013, dans le paragraphe fléché, […] en l'informant qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, et en lui indiquant les adresses de l'inspection du travail et de la mairie auprès desquelles il pouvait se procurer la liste des personnes habilitées à assister le salarié, il y a lieu de constater que la procédure disciplinaire suivie par GUADELOUPE EXPANSION est conforme aux dispositions de l'article L. 1332-2 et des articles R. 1332-1 et suivants du code du travail, cet entretien préalable ayant été suivi de la notification d'un avertissement par lettre recommandée avec avis de réception, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 12 février 2021, n° 17/17811
Infirmation partielle

[…] Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour, vu la procédure collective ouverte contre la société AIGLE AZUR (redressement judiciaire du 2 septembre 2019, liquidation judiciaire du 16 septembre 2019), vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS C.G.E.A IDF EST, en application des articles L. 625-3 et L. 641-14 ( liquidation judiciaire ) du code de commerce, vu les articles 6, 9, 15, et 132 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles L. 1331-1 à L.1334-1 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail, vu l'article L. 1152-1 du code du travail, de :

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