Article R1323-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R152-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est punie de la même peine la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1321-6.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Commentaires13


CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 novembre 2023

[…] (14) Article L.1321-6 du Code du travail (15) Article L.1322-1 du Code du travail (16) Article R.1323-1 du Code du travail […] (17) Article L.2343-17 du Code du travail (18) Article L.2353-21 du Code du travail

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CMS · 14 novembre 2023

[…] (14) Article L.1321-6 du Code du travail (15) Article L.1322-1 du Code du travail (16) Article R.1323-1 du Code du travail (17) Article L.2343-17 du Code du travail (18) Article L.2353-21 du Code du travail

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Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 28 octobre 2020
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Décisions50


1Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2011, n° 09/00238
Infirmation partielle

[…] * 2. 342, 01 € au titre de l'indemnité de congés de préavis, outre la somme de 234, 20 € au titre des congés payés y afférents […] Que la circonstance que l'article R 1323-1 du code du travail réprime pénalement le non-respect des dispositions de l'article L 1311-2 énonçant que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissement employant habituellement vingt salariés et plus, révèle l'illicéité de la mutation infligée à titre disciplinaire à la salariée en l'absence de tout règlement intérieur et autorise le juge, en application des dispositions des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, à annuler cette sanction irrégulière en la forme, […]

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 22 décembre 2016, n° 15/00078
Confirmation

[…] A R R E T, […] Il fait valoir que le délai de convocation à l'entretien préalable prévu par le code du travail n'a pas été respecté et que la procédure de licenciement est irrégulière ; que les faits reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle ; que « les prétendues « fautes » relatives à la préparation de l'ouverture du magasin sont prescrites en application de l'article LP 1323-1 du code du travail » ; qu'il n'est pas responsable des « dysfonctionnements invoqués par l'employeur, à supposer qu'ils soient avérés » et qu'il « n'a pas été mis en mesure par son employeur de réaliser les missions qui lui étaient confiées au titre de son contrat de travail » ; que la SAS

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 février 2018, n° 16/11254
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté que la société Au Petit Riche qui compte plus de 20 salariés n'avait pas mis en place de règlement intérieur à l'époque des faits contrairement aux dispositions de l'article L. 1311-2 du code du travail qui rend obligatoire son établissement dans les entreprises d'au moins 20 salariés ; la méconnaissance de cette obligation par l'employeur est aux termes de l'article R. 1323-1 du code du travail sanctionnée par une contravention.

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