Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire / Titre II : Règlement intérieur / Chapitre Ier : Contenu et conditions de validité
Article R1321-3 du Code du travail
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Commentaires • 4
[…] L'article R. 1321-4 du même code précise que « le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires ». […] #8217;article R1321-1 du code du travail. »[7] […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'arrêt précité du 9 mai 2012, qui retient que « le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L 1321-4 du Code du travail », que la communication du règlement intérieur à l'inspecteur du travail est également une condition de validité dudit règlement. […] L 1321-4, al. 3 et R 1321-4.).L'inspecteur du travail exerce un contrôle sur le contenu du règlement intérieur.Il résulte de l'arrêt précité du 9 mai 2012, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-004819 du 04/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] — condamner la société ITM LAI à une indemnité de requalification à hauteur de 3 654,97 €, […] Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par les articles L 1321-4, R 1321-1 et R1321-2 du code du travail.
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[…] En vertu des articles R. 1321-1 à R. 1321-3 du code du travail, le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Il est déposé en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 18 novembre 2022, n° 19/00198
[…] Ainsi, l'entrée en vigueur du règlement intérieur est conditionnée par le respect des formalités de dépôt et de publicité et ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.1321-4 du code du travail, la date d'entrée en vigueur du réglement courant à compter de la dernière date des formalités en vertu de l'article R. 1321-3 du code du travail. A défaut, les dispositions sont inopposables aux salariés.
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