Article D1273-2 du Code du travail
Article D1273-1Article D1273-3
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 18 mars 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 14/04459Infirmation

[…] (RG 13/00047 -section 2) […] En application des dispositions des articles L 1273-1, D 1273-1, D 1273-2, D 1273-3 et D 1273-4 du Code travail, certaines entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas la limite de cent jours , consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile, peuvent adhérer au service ' Titre Emploi-Service Entreprise'. […] Aux termes de l'article L 8221- 5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016, n° 14/04458Infirmation partielle

[…] (RG 13/00046 -section 2) […] En application des dispositions des articles L 1273-1, D 1273-1, D 1273-2, D 1273-3 et D 1273-4 du Code travail, certaines entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile, peuvent adhérer au service 'Titre Emploi-Service Entreprise'. […] Aux termes de l'article L 8221- 5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).