Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
[…] (RG 13/00047 -section 2) […] En application des dispositions des articles L 1273-1, D 1273-1, D 1273-2, D 1273-3 et D 1273-4 du Code travail, certaines entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas la limite de cent jours , consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile, peuvent adhérer au service ' Titre Emploi-Service Entreprise'. […] Aux termes de l'article L 8221- 5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
[…] (RG 13/00046 -section 2) […] En application des dispositions des articles L 1273-1, D 1273-1, D 1273-2, D 1273-3 et D 1273-4 du Code travail, certaines entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ou qui emploient des salariés dont l'activité n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile, peuvent adhérer au service 'Titre Emploi-Service Entreprise'. […] Aux termes de l'article L 8221- 5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :