Article D1271-32 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1271-32 (M)

Entrée en vigueur le 23 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 1

Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2.


Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.


Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.


Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.


Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.

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Entrée en vigueur le 23 septembre 2011
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

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