Entrée en vigueur le 21 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 - art. 3
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
[…] Section 3 – Sécurité Sociale […] Qu'elle produit aux débats un contrat de prestations de services établi entre la société LOCATRANS et les sociétés HEINTZ TRANSPORTS et HABIT et indique que les tâches de Messieurs F, X, Y, Z et A, présents sur le site de SAINT-AVOLD au moment du contrôle, sont explicitement prévues par ce contrat ; que les salariés de la société LOCATRANS dont il est question sont très occasionnellement présents en France dans le cadre du détachement, réglementé par le code du travail en ses articles L.1261-1 à L.1263-2 et R.1261-1 à R.1264-3 ;
[…] — la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur des travailleurs étrangers qui ont été détachés conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et aux articles L. 1261-1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail par la société de droit espagnole D A ; elle n'a pas méconnu ses obligations déclaratives de travailleurs étrangers, ni son obligation de vigilance ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rajviti et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
[…] la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit en son article 67 que « Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, […] prévoit des règles de compétence qui lui sont propres, lesquelles ont été transposées en droit français par l'article R. 1412-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, […] 2 et 6 de la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, et les articles R. 1412-5, L. 1261-3 et L. 1262-4 du code du travail ; […] de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, actuellement codifiées aux articles L. 1261- 1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail.
Ces travailleurs bénéficient du dispositif prévu aux articles L. 1261-1 à L. 1263-2 et R. 1261-1 à R. 1264-3 du code du travail, qui fixent notamment les conditions de rémunération sur la base du droit national (application du SMIC), les droits à congés et l'application des conventions collectives nationales.
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