Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire
Article R1263-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent à l'inspection du travail du lieu d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;
5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
Commentaires • 9
[…] La déclaration de détachement adressée par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.1262-1 du Code du travail, et par les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2 du Code du travail ne comporte plus les éléments suivants : (c. trav. art. […] R.1263-3, R.1263-4 , R.1263-6 modifiés)
Lire la suite…Décisions • 51
[…] 6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l'article R. 1263-2-1 du code du travail constitue une discrimination injustifiée entre les entreprises européennes sur le territoire français et entrave la liberté de circulation établie par les textes ou principes fondateurs de l'Union Européenne en matière de détachement, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
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[…] au principal, être bien fondée dans son opposition au paiement des prestations exécutées par les salariés détachés en raison des manquements de la société Prohr Labor à son obligation contractuelle de délivrer un certificat A1 régulier, relevant que celui qu'elle lui a tardivement communiqué n'est pas rédigé en langue française, ainsi que son manquement aux obligations déclaratives prescrites à l'article R. 1263-6 du code du travail pris pour l'application de l'article L. 1262-3 du même code. […]
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3. CAA de LYON, 5ème chambre, 13 février 2020, 18LY03462, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1262-2 du code du travail : « Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ». […] Aux termes de l'article R. 1263-6 du même code : » Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, […]
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