Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 2 : Déclaration de détachement
Article R1263-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ;
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;
4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
Commentaires • 22
[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.
Lire la suite…Décisions • 117
[…] 5. Considérant toutefois que M me Y n'établit pas travailler habituellement en Roumanie pour la société Euro Camyon SRL ; que l'employeur n'a pas adressé de déclaration à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1263-3 du code du travail ; que le préfet de Vaucluse n'a dès lors commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ; que les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination, dont l'annulation est demandée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement, doivent également être rejetées ;
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[…] D'autre part, si elles allèguent également de difficultés techniques relatives aux déclarations effectuées sur le téléservice dédié SIPSI, il résulte de l'instruction qu'en dépit de la circonstance que les entreprises monégasques aient un numéro de TVA précédé du suffixe FR, il leur était possible, en application des dispositions de l'article R. 1263-3 du code du travail, de renseigner, dans la déclaration, les références d'immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et de désigner un représentant en France. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 janvier 2009, n° 0900466
[…] Considérant, en deuxième lieu, que si l'article R. 1263-3 du code du travail impose à l'employeur, pour bénéficier du régime prévue à l'article L. 1261-1 précité, d'informer l'inspection […]
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[…] Enfin, il convient de souligner que la liste des documents que l'entreprise étrangère est tenue de mettre à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail en vertu de l'article R.1263-1 du Code du travail va également être allégée.
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