Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 4
A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :
1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;
2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.
L. 1262-1). Ces dispositions destinées à lutter contre le travail clandestin dans des secteurs spécifiques tels que le bâtiment ont un champ particulièrement large puisqu'elles peuvent s'appliquer notamment en cas de détachement de salariés entre entreprises d'un même groupe, ou encore dans le cadre d'opérations de sous-traitance. […] L. 1262-4-1 et R. 1263-12-1). […] dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance d'un accident du travail d'un salarié détaché, le déclarer à l'inspection du travail. […] R. 1262-2). […] L. 1262-4-1 et R. 1262-13). […]
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