Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 3 : Durée du travail, repos et congés
Article R1262-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-21 ;
2° Au congé de soutien familial, prévues par les articles L. 3142-22 à L. 3142-31 ;
3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-32 à L. 3142-40 ;
4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46 ;
5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-47 à L. 3142-50 ;
6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-51 à L. 3142-55 ;
7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3154-3.