Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :
1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;
3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.
Régis par les articles R. 1253-14 et suivants du code du travail, ces groupements d'employeurs ont pour rôle de mettre à disposition de tout agriculteur qui souhaite ou qui est contraint de s'absenter momentanément de son exploitation, un agent de remplacement. Lorsque cette absence est la conséquence de l'exercice d'un mandat syndical agricole, les agriculteurs remplacés bénéficient de cette prestation à un coût réduit grâce au concours du ministère de l'agriculture. Une aide financière appréciable et qui se comprend aisément eu égard à l'engagement syndical et sociétal de ces agriculteurs.
Lire la suite…Les groupements d'employeurs de remplacement sont des groupements d'employeurs régis par des dispositions spécifiques, dont l'objet (article R. 1253-14 du code du travail) est de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession indépendante ou libérale. […] Dans ce cas, […] au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif (article R. 1253-15 du code du travail). […] L'article R. 1253-16 du code du travail dispose que l'activité de remplacement doit être l'activité principale, […]
Lire la suite…[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09293 […] L'association Maison de l'Europe de Montpellier demande à la Cour, au visa des articles L. 1237-7, R. 1253-14, D. 1237-1 et L 1221-1 du Code du travail, de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle et des articles 1152 et 1108 du Code civil, […] — M me Q R de Chazelles et M. W AA AB Mota, respectivement ancienne présidente et président d'une autre association, témoignent de ce que M. B X était toujours disponible au sein de l'association au cours de l'année 2012.
[…] L'article L.712-1 du code rural dispose que: ' L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 (L. 1242-3) du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 (L. 1242-5), L. 127-2 (L. 1253-5, L. 1253-9 et L. 1253-10), L. 127-9 (R. 1253-14 et R. 1253-34), L. 143-3 (L. 3243-1 et L. 3243-2), L. 212-4-3 ( L. 3123-14, […] Les dispositions des articles R. 712-4 et R. 712-8 du code rural, […]
[…] L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] Aux termes de l'article R. 1253 -15 du même code : » Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas : / 1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, […] Aux termes de l'article L. 1253 -9 de ce code : » Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. […] datées du 14 […]
Remarque : Conformément à l'article R. 1253-14 du code du travail (C. trav.) et à l'article R. 1253-30 du C. trav., les services de remplacement en agriculture peuvent prendre la forme de groupements d'employeurs réalisant des prestations au profit de leurs adhérents. […] Dans cette hypothèse, l'exonération dont bénéficient les opérations de mise à disposition de personnel ayant pour objet le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres non salariés de leur famille, en cas d'empêchement ou d'absence temporaire tels que définis à l'article R. 1253-15 du C. trav., […]
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