Article R1253-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R127-7 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le recours prévu à l'article R. 1253-12 est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception du recours.
A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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BOFiP · 4 février 2015

[…] Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-23 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail et de l' […] article R. 1253-12 du code du travail à l'article R. 1253-13 du code du travail, c'est-à-dire en particulier :

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