Article D1253-2 du Code du travail
Article D1253-1Article D1253-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 janvier 2021, n° 19/06010Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 02 Novembre 2020 devant M. D E, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2021. […] 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L.'1253-1 et L.'1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).