Article R1251-25 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-22 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire, prévue à l'article L. 1251-52, s'applique malgré toute convention contraire et en dépit des obligations d'assurance contre le risque de non-paiement qui résultent des dispositions des articles L. 3253-6 à L. 3253-21.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07350
Infirmation partielle

[…] La substitution prévue à l'article L.1251-52 du Code du travail s'opère expressément au profit des salariés et des organismes visés à l'article L.1251-49. Il ressort de surcroît des articles R.1251-25 à R.1251-27 du même code que l'action contre la société utilisatrice substituée est réservée à ces mêmes personnes.

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2Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2012, n° 11/01084
Confirmation

[…] 28 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé n'est pas justifiée, a fixé la créance de M. […] a dit que l'absence de fonds disponible ne sera constituée qu'après la mise en oeuvre par le mandataire judiciaire de la garantie prévue par l'article L 1251-49 du code du travail dans les conditions réglementées par les articles R 1251-20 et suivants du même code, […] l'absence de fonds disponibles ne sera constituée qu'après respect par le mandataire judiciaire des dispositions des articles R 1251-25 et suivants du code du travail relatives à la substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et enfin, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 mai 2021, n° 18/03969
Infirmation partielle

[…] « L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L 1251-5 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49. […] L'article R1251-25 du Code du travail dispose que :

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