Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport est augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de cet apport.
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
[…] N° 13 – 10 Pages […] exerçant dans les agence de Châteauroux et Tours depuis le 1 er février 2005, disposait d'une garantie financière globale de 97'000 € pour la période du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006, conformément aux dispositions applicables à un premier exercice ; qu'en effet, les dispositions de l'article R 1251-13 du code du travail, qui prévoient qu'en cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à son chiffre d'affaires, […]