Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
L2242-13 du code du travail, relatif à l'obligation de négocier tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. […] Il bénéficie également des activités sociales et culturelles du comité social et économique ainsi que l'attribution de cadeaux d'entreprise. 9.2.7 Indemnité de départ à la retraite L'indemnité de départ à la retraite retenue sera celle dont le calcul sera le plus favorable entre l'indemnité légale (articles D.1237-1 et D.1237-2 du Code du travail) et l'indemnité conventionnelle de la convention collective nationale de la métallurgie. […] TITRE 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 10 – Champ d'application de l'accord, entrée en vigueur, […]
Lire la suite…[…] d'un article 10.3, […] Canon Bretagne prendra en charge la totalité des cotisations de retraite complémentaire (ARRCO & AGIRC) salariales et patronales correspondant à la différence entre la rémunération que l'interessé aurait perçu s'il avait poursuivi son activité dans des conditions normales (soit la situation avant le départ en CFC) et le montant de l'allocation. 10.3.6 Indemnité de départ à la retraite L'indemnité de départ à la retraite retenue sera celle dont le calcul sera le plus favorable entre l'indemnité légale ( articles D.1237 -1 et D.1237 -2 du Code du travail ) et l'indemnité conventionnelle […] ARTICLE […]
Lire la suite…[…] 2 – les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche […] Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
[…] Arrêt n° 682 F-D […] contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], […] Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; […] dès lors que le manquement persistant de l'employeur à son obligation d'organiser une visite de reprise la justifiait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-2 et L. 1237-9 du code du travail.
[…] 2 – sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail […] Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. […] — de même qu'un courriel adressé par ses soins à M. D le 13 octobre 2014 pour se plaindre de nouvelles insultes dont il aurait été l'objet de la part de M. C;
Sources : (1) Article D. 1237-1 du Code du travail (2) Article D. 1237-2 du Code du travail (3) Article D. 1237-7 du Code du travail (4) Article R. 1234-2 du Code du travail (5) Article L. 1234-5 du Code du travail
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