Article R1235-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D122-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 2 février 2022, n° 20/02875

[…] En l'espèce, il résulte de l'article 3 du décret n° 2019-252 du 27 mars 2019 que les dispositions des articles R 1235-1 à R 1235-17 du code du travail antérieures à son entrée en vigueur demeurent applicables aux jugements des conseils de prud'hommes rendus avant le 1er avril 2019.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 16 mai 2023, n° 21/00727
Infirmation

[…] Selon l'article L.1235-4 du Code du travail, en sa version applicable, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles R. 1235-2 à R. 1235-17 du même code.

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 16 mai 2023, n° 21/00722
Infirmation

[…] Selon l'article L.1235-4 du Code du travail, en sa version applicable, le tribunal qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et, sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles R. 1235-2 à R. 1235-17 du même code.

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