Article R1235-14 du Code du travail
Article R1235-13
Article R1235-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

NOTA

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

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Décisions43

1Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 11/02795

[…] Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expéérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions des articles 1235-5 et 1235-14 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012, n° 12/01162

[…] M. Z X a été engagé par la société NORD SIGNALISATION SERVICES le 14 février 2007 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poseur moyennant un salaire mensuel de 1765,70 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. […] Que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions des articles 1235-5 et 1235-14 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 14/00065Confirmation

[…] Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,( de l'ordre de 1.426 euros) de son âge,(pour être né en 1992) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (plus de deux ans , eu égard à sa période d'apprentissage) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 8556 €, en application des dispositions de l'article L.122-14-5 (devenu 1235-5 et 1235-14) du code du travail les premiers juges, ont exactement apprécié le préjudice subi par M. X Y;

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