Article D1233-38 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 3

Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9.

A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi.

Ils peuvent également demander à l'entreprise de réaliser, dès la notification du projet prévu à l'article L. 1233-46, une étude d'impact social et territorial qui doit leur être adressée au plus tard avant la fin du délai mentionné à l'article L. 1233-30.

Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés peuvent demander à l'entreprise de réaliser l'étude d'impact social et territorial dès la notification de l'ouverture de la négociation prévue à l'article L. 1237-19, qui doit lui ou leur être adressée au plus tard le jour de la transmission de l'accord pour validation prévue à l'article L. 1237-19-3.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2017
Sortie de vigueur le 3 juillet 2023
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Commentaires2


Thierry Vallat · 13 septembre 2011

L'article D. 1233-38 du code du travail est donc désormais modifié en ce sens. Décret n° 2011-1071 du 7 septembre 2011: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

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Décisions40


1Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1202010
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. (…) » et qu'aux termes de l'article D. 1233-38 du même code : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 octobre 2022, n° 2207371
Désistement

[…] 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assujettie à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi ainsi que de la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, a refusé d'annuler la décision d'assujettissement à l'obligation de revitalisation du bassin d'emploi en vertu des articles L. 1233-84 et D. 1233-38 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2013, n° 1105934
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : « Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. » ; que selon l'article D. 1233-38 du même code, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif, […]

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