Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-35 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.
Le modèle de cette convention est défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
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Décisions • 3
[…] — la notion de zone d'emploi figure dans les article L. 1233-5 et R. 1233-35 du code du travail. […]
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[…] — dire et juger que la rupture du contrat n'est pas inhérente à la personne du salarié — qualifier d'économique le licenciement — au visa des articles L1233-71, R6322-32 et R1233-35 du code du travail, constater l'absence de reclassement tant interne qu'externe — dire et juger que l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement lui incombant notamment sur le site de Montbrison — confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'absence de cause réelle et sérieuse
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mai 2014, n° 14/01003
[…] L'alinéa 2 de l'article R. 6322-51 du code du travail précise que “peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322.35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61".
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