Article R1233-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-6 al 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010
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Commentaires2


Patrick Berjaud, Cindy Boulenger · K Pratique · 7 novembre 2017

idArticle=LEGIARTI000006901004&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20171106">L'article 1232-6 du Code du travail dans sa version actuelle dispose que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié faisant l'objet de la mesure « comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». […] Ceux-ci mentionneront les droits et obligations de chaque partie en cas de rupture du contrat de travail (Art L.1232-6, 1233-16 et 1233-42 à paraître du Code du travail).

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Juritravail · LegaVox · 2 août 2012
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Décisions77


1Cour d'appel de Dijon, 3 décembre 2015, n° 14/00160
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; […] Qu'il résulte de l'article 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motif invoqués par l'employeur ; que ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut le licenciement n'est pas motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

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  • Licenciement·
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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Embauche·
  • Absence·
  • Délégués du personnel·
  • Repos compensateur

2Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/05079
Infirmation

[…] Le licenciement est formellement nul par application combinée des dispositions des articles L 1226-9 et 1233-16 du code du travail en l'absence d'indication des circonstances qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail, seules étant explicitées les difficultés économiques de l'entreprise et la suppression du poste du salarié ainsi que l'impossibilité de reclassement à l'exclusion des autres circonstances invoquées dans la procédure telles la suppression de tous les postes non qualifiés de l'entreprise, le défaut de capacité technique de Monsieur X à occuper l'un des postes maintenus et le respect des critères d'ordre du licenciement ;

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, Juge-commissaire, 9 février 2015, n° 2015000709

[…] Conformément aux dispositions des articles R 1233-15 et 1233-16 du Code du Travail je vous informe qu'il est envisagé de procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont liste jointe (cf document en annexe).

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