Article R1233-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-6 al 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.

Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 29 juin 2013
1 texte cite l'article

Commentaires2


Patrick Berjaud, Cindy Boulenger · K Pratique · 7 novembre 2017

idArticle=LEGIARTI000006901004&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20171106">L'article 1232-6 du Code du travail dans sa version actuelle dispose que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié faisant l'objet de la mesure « comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». […] Ceux-ci mentionneront les droits et obligations de chaque partie en cas de rupture du contrat de travail (Art L.1232-6, 1233-16 et 1233-42 à paraître du Code du travail).

 Lire la suite…

Juritravail · LegaVox · 2 août 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Cour d'appel de Rennes, 3 octobre 2012, n° 11/00050
Infirmation partielle

[…] DIT qu'en vue de l'application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail la moyenne des salaires à prendre en considération est de […] En application des articles L. 1233-3 et 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et doit exposer au salarié licencié en quoi la situation économique de l'entreprise justifie la suppression ou la transformation d'un ou de plusieurs emplois tels que celui qu'il occupe ou une modification de son contrat de travail.

 Lire la suite…
  • Coefficient·
  • Architecture·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Modification·
  • Licenciement·
  • Comptable·
  • Rupture·
  • Directive·
  • Réception

2Tribunal de commerce de Valenciennes, Juge-commissaire, 9 février 2015, n° 2015000709

[…] Conformément aux dispositions des articles R 1233-15 et 1233-16 du Code du Travail je vous informe qu'il est envisagé de procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont liste jointe (cf document en annexe).

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Industrie·
  • Critère·
  • Entreprise·
  • Personnel·
  • Personne à charge·
  • Commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Restructurations

3Cour d'appel de Dijon, 3 décembre 2015, n° 14/00160
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; […] Qu'il résulte de l'article 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motif invoqués par l'employeur ; que ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut le licenciement n'est pas motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Embauche·
  • Absence·
  • Délégués du personnel·
  • Repos compensateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).