Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire
Article R1233-16 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.
Commentaires • 2
Décisions • 77
[…] DIT qu'en vue de l'application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail la moyenne des salaires à prendre en considération est de […] En application des articles L. 1233-3 et 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et doit exposer au salarié licencié en quoi la situation économique de l'entreprise justifie la suppression ou la transformation d'un ou de plusieurs emplois tels que celui qu'il occupe ou une modification de son contrat de travail.
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[…] Conformément aux dispositions des articles R 1233-15 et 1233-16 du Code du Travail je vous informe qu'il est envisagé de procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont liste jointe (cf document en annexe).
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3. Cour d'appel de Dijon, 3 décembre 2015, n° 14/00160
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; […] Qu'il résulte de l'article 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motif invoqués par l'employeur ; que ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement doit également mentionner leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut le licenciement n'est pas motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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idArticle=LEGIARTI000006901004&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20171106">L'article 1232-6 du Code du travail dans sa version actuelle dispose que la lettre de licenciement adressée par l'employeur au salarié faisant l'objet de la mesure « comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ». […] Ceux-ci mentionneront les droits et obligations de chaque partie en cas de rupture du contrat de travail (Art L.1232-6, 1233-16 et 1233-42 à paraître du Code du travail).
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