Article D1233-12 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version29/06/2013
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-5 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

La demande mentionnée à l'article L. 1233-57-5 est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en application des articles R. 1233-3-4 et R. 1233-3-5, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La demande est motivée. Elle précise les éléments demandés et leur pertinence.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce après instruction dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande.

S'il décide de faire droit à la demande, le directeur régional adresse une injonction à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Il adresse simultanément une copie de cette injonction à l'auteur de la demande, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives en cas de négociation d'un accord mentionné à l'article L. 1233-24-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires9


CMS Bureau Francis Lefebvre · 26 octobre 2023

[…] L.1233-57-5 et D.1233-12). […] (2) Selon le Conseil d'Etat « Considérant qu'ayant ainsi relevé que le contrôle effectué par l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L.1233-57-3 du code du travail mentionnées au point 4, la cour, à laquelle il n'appartenait pas d'opérer elle-même ce contrôle, a pu, sans erreur de droit, en déduire que la décision d'homologation du 12 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Alsace était entachée d'excès de pouvoir ».

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CMS · 26 octobre 2023

[…] L.1233-57-5 et D.1233-12). […] Rappel des conditions d'appréciation du périmètre du groupe : […] et que ces mesures sont proportionnées aux moyens du groupe qui doivent s'entendre, par application de l'article L.1233-3, alinéa 13, du Code du travail, au sens « des moyens notamment financiers dont dispose l'ensemble […] (2) Selon le Conseil d'Etat « Considérant qu'ayant ainsi relevé que le contrôle effectué par l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L.1233-57-3 du code du travail mentionnées au point 4, la cour, à laquelle il n'appartenait pas d'opérer elle-même ce contrôle, […]

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Conclusions du rapporteur public · 31 janvier 2022

- D'abord celui tiré de ce que l'employeur n'avait pas respecté les délais de communication à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise des documents utiles à sa mission fixés par l'accord de méthode conclu le 18 septembre 2018 en application de l'article L. 1233-21 du code du travail. […] L'article D. 1233-12 du code du travail précise que la demande d'injonction est adressée par le comité social et économique, ou, en cas de négociation d'un accord collectif par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise, au DIRECCTE et doit préciser les éléments demandés et leur pertinence. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 12 juillet 2011, n° 10/02758
Infirmation partielle

[…] Il prétend qu'aux termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable le licenciement était déjà acquis et que par conséquent les formes requises par les articles L 1232-2 et 1233- 12 du code du travail n'ont pas été respectées, de telle sorte que la procédure doit être annulée. […] Par ailleurs il résulte des pièces produites par la société GSF PHEBUS que la déclaration en préfecture concernant Madame G a été régularisée le 31 octobre 2008 par M. D chef d'établissement et que par conséquent l'employeur avait connaissance depuis cette date de la carence de M. X.

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Établissement·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Faute grave·
  • Homme·
  • Demande

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 juin 2010, n° 09/02908
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article 1233-12 du code du travail, mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ; […] Ordonne à la société SYNAPSE de remettre à M me F G un certificat de travail, une attestation D E et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Entretien préalable·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Procédure

3Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 janvier 2022, n° 20/01728
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1235-2 aliéas 4 et 5 du même code dispose qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, […] L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11 L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, […] X a pris tous les congés auxquels il avait droit et qu'il « a en tout état de cause et conformément à son statut, bénéficié, durant ses congés de la rémunération qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé conformément aux dispositions de l'article D. 7313-1 du code du travail ».

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Négociateur·
  • Salarié·
  • Droit de suite·
  • Indemnité·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Titre
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