Article R1233-9 du Code du travail

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Version15/02/2010
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Version01/01/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R321-4 al 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

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