Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Information de l'autorité administrative
Article R1233-9 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.