Article R1233-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R122-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires14


www.bouhana-avocats.com · 27 octobre 2023

Vous devez en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé à votre employeur dans un délai maximum de 10 jours avant la date à laquelle vous quittez votre emploi article R.1233-1 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018537694

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Village Justice · 2 janvier 2023

« si l'article R1233-1 du Code du travail prescrit que la salariée doit formuler sa demande avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elle quitte effectivement son emploi, rien n'interdit à la salariée d'agir auparavant…l'employeur qui n'a pas communiqué les critères d'ordre des licenciements malgré la demande qui lui a été faite…a privé la salariée de la possibilité de contester […] « ce calcul basé sur l'âge des enfants a eu pour conséquence de privilégier Mme [R] qui avait pourtant moins d'ancienneté, était plus jeune et disposait d'une formation pédagogique moindre, (sans que), […]

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www.convention.fr · 1er août 2022
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Décisions495


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 15 mars 2018, n° 13/11623
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2017, en audience publique, […] Considérant qu'enfin, M .Z est en droit de réclamer en vertu des dispositions de l'article L 1233-17 du code du travail une indemnité au titre du préjudice, à tout le moins moral, […] formée en application des dispositions de ce texte par lettres des 19 avril puis 4 mai 2009 ; que cette réponse tardive en effet -puisque l'article R 1233-1 n'accorde qu 'un délai de dix jours à l'employeur pour la formuler- traduit en l'espèce la particulière mauvaise foi de la société ERTOP qui a tenté dans sa première réponse de se dérober à son obligation, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 19/00950
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller. […] Une telle supposition pût-elle être admise, l'employeur justifie sa décision en ce qu'en application de l'article R. 1233-1 du code du travail, le salarié qui souhaite connaître les critères d'ordre doit les réclamer dans les dix jours de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi par lettre recommandée avec accusé de réception et non trois mois plus tard comme il l'a fait pour la première fois le 23 mai 2012, donc après la rupture.

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3Cour d'appel de Dijon, 3 décembre 2015, n° 14/00160
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L. 1233-5 du code du travail énumère les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements (charges de famille, ancienneté, réinsertion difficile regard des caractéristiques sociales, qualité professionnelle), mais qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à mentionner dans la lettre de licenciement les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, le salarié conservant, selon l'article R. 1233-1, la possibilité de demander à son employeur de l'informer des critères mis en oeuvre à son encontre'; que M. […]

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