Article R1233-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R122-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, en application de l'article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires14


www.bouhana-avocats.com · 27 octobre 2023

Vous devez en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé à votre employeur dans un délai maximum de 10 jours avant la date à laquelle vous quittez votre emploi article R.1233-1 du Code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018537694

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Village Justice · 2 janvier 2023

« si l'article R1233-1 du Code du travail prescrit que la salariée doit formuler sa demande avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elle quitte effectivement son emploi, rien n'interdit à la salariée d'agir auparavant…l'employeur qui n'a pas communiqué les critères d'ordre des licenciements malgré la demande qui lui a été faite…a privé la salariée de la possibilité de contester […] « ce calcul basé sur l'âge des enfants a eu pour conséquence de privilégier Mme [R] qui avait pourtant moins d'ancienneté, était plus jeune et disposait d'une formation pédagogique moindre, (sans que), […]

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www.convention.fr · 1er août 2022
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Décisions495


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 janvier 2017, n° 16/00153
Infirmation partielle

[…] Sur la violation de l'article R 1233-1 du code du travail […]

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale, 3 mai 2012, n° 11/01371
Confirmation

[…] qu'aucune réponse n'avait pu être utilement apportée à B Y antérieurement au prononcé de son licenciement, à défaut de pouvoir satisfaire alors aux prescriptions de l'article R. 1233-1 du code du travail et en l'absence de demande adressée à l'employeur, distinctement d'une sollicitation des deux délégués du personnel par lettre datée du 18 mai 2009, que son ancienne salariée appartenait à la catégorie professionnelle du planning dans

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  • Durée

3Cour d'appel de Toulouse, 3 juillet 2015, n° 14/01366
Infirmation

[…] S'agissant de la demande relative aux critère retenus s'agissant de l'ordre des licenciements, force est de constater que la demande de la salariée est intervenue le 16 octobre 2012, postérieurement au délai de 10 jour prévu par l'article R 1233-1 du code du travail.

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