Entrée en vigueur le 30 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 - art. 4
La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
Tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge de moins de 20 ans est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail). Le congé de présence parentale donne droit à 310 jours ouvrés (soit 14 mois) sur une période maximale de 3 ans (article D1225-16 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Représentée par M me R-S P (délégué syndical ouvrier munie de pouvoir en dates des 14 et 16 février 2012) […] d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour violation de l'article L 1225-55 du code du travail, de dommages et intérêts pour préjudice moral , […] il prétend qu'aucun grief ne peut lui être imputé ; il fait valoir que la durée de 3 ans énoncée à l'article D 1225-16 du code du travail concerne la durée du congé et n'était pas écoulée au 1 er avril 2011 et que l'âge de trois ans pour l'enfant n'était pas atteint ; […] que le comportement de M. D bien que particulièrement discourtois peut s'expliquer par l'insistance de Madame B à se maintenir dans les lieux ; […]
[…] L'employeur appelant soutient que le conseil de prud'hommes a fait une analyse inexacte de la situation de la salariée en considérant que le congé de présence parentale pouvait être renouvelé, dans la mesure où les dispositions des articles L. 1225-62 et D. 1225-16 du code du travail combinées aux articles L. 554-3 et D. 544-1, D. 544-5 du code de la sécurité sociale, fixent la durée maximale du congé de présence parentale à deux fois 310 jours ; que la salariée doit informer l'employeur au moins 48 heures à l'avance de son souhait de prendre un ou plusieurs congés de ce type en application des dispositions de l'article L. 1225-63 du code du travail ; […]
Il est de 310 jours maximum sur 3 ans (articles L1225-62 et D1225-16 du Code du travail). […]
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