Article R1221-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juin 2023, n° 21/02773
Infirmation

[…] Il incombait ensuite à l'URSSAF de transmettre cette information à différents organismes, dont Pôle Emploi, en application des articles R.1221-14 et suivants du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Dommage·
  • Dommages et intérêts
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