Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 7 : Obligations de l'organisme destinataire
Article R1221-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.
Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er juin 2023, n° 21/02773
[…] Il incombait ensuite à l'URSSAF de transmettre cette information à différents organismes, dont Pôle Emploi, en application des articles R.1221-14 et suivants du code du travail. […]
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