Article R1221-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version08/05/2010
>
Version01/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 320, alinéa 3 phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :
1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-82.368, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-6, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 320 et L. 143-3 du code du travail devenus les articles L. 8224-1, L. 8224-5, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8221-4, L. 1221-12, L. 1221-11, R. 1221-13, L. 3243-1, L. 3243-2, L. 3243-4 du code du travail, des articles 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle infraction·
  • Rehabilitation·
  • Condamnation·
  • Travail dissimulé·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Boulangerie·
  • Activité commerciale·
  • Interdiction·
  • Sursis

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, n° 19/07165
Confirmation

[…] — en cas d'emploi de salariés, une attestation sur l'honneur certifiant que le travail demandé sera réalisé par des salariés régulièrement employés conformément aux dispositions des articles L.1221-10 à R.1221-13, L.3243-1, 2, 4 et R.3243-1 à 5 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Solidarité·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Donneur d'ordre·
  • Travail dissimulé·
  • Contrôle·
  • Redressement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2008, n° 08/08202
Confirmation

[…] . L. 120-3, L. 120-4, L.122-14-5, L. 143-3, L. 320, L.324-11-1, R.516-37 de l'ancien code du travail, soit les articles L. 8221-6, L. 1222-1, L.1235-5 et L. 1235-14, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4, L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1221-11, R. 1221-13, L. 8223-1, L. 8223-2, R 1454-28 du nouveau code du travail,

 Lire la suite…
  • Contredit·
  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Courriel·
  • Tarifs·
  • Attestation·
  • Contrat de travail·
  • Adresse électronique·
  • Salarié·
  • Électronique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).