Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 3 : Transmission
Article R1221-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.
A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.
L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.
L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.
Commentaires • 3
[…] Celles-ci sont prévues par l'article R.1221-1 du Code du travail modifié par le Décret 2016-1908 du 27 décembre 2016. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] Attendu que si M. Z produit un contrat de travail saisonnier pour la période du 15 juillet 2008 au 15 septembre 2008 il apparaît que ce contrat bien que signé par la mère de M lle G, alors mineure, n'est pas daté de sorte qu'il ne peut authentifier la date d'embauche et ce d'autant que ce n'est que le 27 août 2008 , après le passage sur le site de l'Inspection du Travail, soit bien au-delà des délais requis par les articles R. 1221. 5 et suivants du code du travail que la déclaration « préalable » à l'embauche a été faite par M. Z auprès des organismes sociaux ;
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[…] — confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — statuant à nouveau, — constater que M. [J] [R] n'a pas respecté les dispositions légales en vigueur en matière de TESE (article L. 1273-5, R. 1221-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail) lors de son embauche, — ordonner la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, — qualifier la rupture du contrat de travail de M. [C] [V], de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 10 octobre 2013, n° 12/09149
[…] L'affaire a été débattue le 05 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Au soutien de ce recours, les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC font d'abord valoir que les dispositions de l'article R'1412-1 du code du travail excluent la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS, qui n'est ni le ressort dans lequel est situé l'établissement où est accompli le travail, […] Si, en effet, la prohibition des clauses attributives de compétence instituée par l'article L'1221-5 du code du travail ne s'étend pas aux contrats internationaux, les parties à un tel contrat doivent avoir consenti à de telles clauses en toute connaissance de cause, […]
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