Article R1221-1 du Code du travail

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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 5

La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :

1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale ;

2° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;

3° Date et heure d'embauche ;

4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;

5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de la visite d'information et de prévention ou de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévus aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
14 textes citent l'article

Commentaires24


www.Brochard-Avocat.com · 4 décembre 2020

Dans le cas d'un CDI, le contrat de travail peut donc être conclu par le simple échange des consentements et un contrat verbal est valable. Pour tous les autres contrats d'un type particulier, un écrit assorti des mentions requises est nécessaire. Tel est le cas en particulier pour les CDD, qui nécessitent notamment l'indication du motif de recours et de la durée du contrat. […] Les deux versions du contrat feront alors également foi en justice (articles L. 1221-10 et suivants et R. 1221-1 et R. 1227-1 du Code du travail). En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.

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www.cabinet-vanneau.fr · 26 novembre 2019

[…] La déclaration préalable d'embauche (DPE) Conformément aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail, et, quel que soit le contrat de travail du salarié (CDI, CDD, contrats aidés, temps plein, temps partiel…) la déclaration préalable d'embauche est obligatoire (sauf pour l'embauche d'un stagiaire). […] La déclaration préalable d'embauche doit contenir, conformément à l'article R 1221-1 du code du travail, tel que modifié par décret du 27 décembre 2016 les éléments suivants : Informations relatives à l'employeur : dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, SIRET, etc ; Informations portant sur le salarié : nom et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale ;

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Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 2 octobre 2017

[…] L'engagement à vie étant prohibé par l'article 1780 du Code civil, l'arrêt du 23 mars 2017 confirme que les règles de droit commun s'appliquent au contrat de travail, ce qui figure d'ailleurs explicitement dans l'article 1221-1 du Code du travail.

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Décisions345


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, n° 21-20.415
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°) ALORS QU'il appartient à celui qui entend contester l'existence d'un contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en jugeant que « [E] [V] a signé au nom de la société les contrats de travail conclus les 20 février 2012 et 10 septembre 2017 avec M. [H], M. [Z], et M. [A] » pour en déduire « qu'il s'immisçait donc bien dans la gestion de la société » (arrêt, p. 5, § 6) tandis que ces faits étaient insuffisants à caractériser l'immixtion de [E] [V] dans la gestion de la société Bel'Antic sur une période de douze ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

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  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Embauche·
  • Fictif·
  • Sociétés·
  • Pouvoir·
  • Ags·
  • Consorts·
  • Appel·
  • Apparence

2Cour d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2009, n° 08/03645
Infirmation

[…] En effet, par détermination de la loi ou du règlement (article L.1221-10 et suivants du code du travail et R.1221-1 et suivants dudit code), il appartient à l'employeur de déclarer la salariée avant de l'embaucher, comme tel a été fait.

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Faute grave·
  • Entreprise·
  • Dissimulation·
  • Salariée·
  • Rappel de salaire·
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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 17/00070
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. […] M me X rappelle exactement que la visite médicale d'embauche et les visites périodiques prévues par l'article R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail sont des formalités obligatoires qu'il s'agisse d'un emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée alors qu'elle n'a jamais été examinée par le médecin du travail en dépit de la durée de la relation de travail.

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