Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance / Section 3 : Minimum garanti
Article R*3231-17 du Code du travail
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-243 du 7 mars 2008 - art. 1
Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 3231-5, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de l'économie et des finances fait connaître le minimum garanti défini à l'article L. 3231-12.
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