Article L4535-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L4534-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2018, n° 1602157
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-03-01-02-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4531-1 du code du travail « Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, […] 3° Combattre les risques à la source ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4532-11 du même code : « Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Maître d'ouvrage·
  • Alsace·
  • Associé·
  • Risque d'incendie·
  • Responsabilité·
  • Expert·
  • Entreprise·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 1er avril 2010, n° 09/01873
Infirmation partielle

[…] DU 01/04/2010 […] — en faisant travailler un salarié récemment embauché sur des travaux en hauteur, sans formation ni information adéquate, en violation des articles R 4535-1, R 4323-55, L 4741-2 et L 4741-1 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Embauche·
  • Médecine du travail·
  • Peine·
  • Partie·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 février 2017, n° 16/04849
Infirmation partielle

[…] — le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat. Il fait valoir que les conditions posées par l'article L 4732-2 du code du travail qui supposent l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier qui résulte ou peut résulter de l'inobservation des dispositions prévues aux articles L 4211-1 à L 4227-1 et des articles L 4531-1 à L 4535-1 du code du travail sont incontestablement réunies.

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Public·
  • Révision·
  • Code du travail·
  • Ouvrage·
  • Santé·
  • Prévention·
  • Protection
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).