Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre III : Bâtiment et génie civil / Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Article L4535-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
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[…] 39-03-01-02-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4531-1 du code du travail « Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l'article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, […] 3° Combattre les risques à la source ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4532-11 du même code : « Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre. […]
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[…] DU 01/04/2010 […] — en faisant travailler un salarié récemment embauché sur des travaux en hauteur, sans formation ni information adéquate, en violation des articles R 4535-1, R 4323-55, L 4741-2 et L 4741-1 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 23 février 2017, n° 16/04849
[…] — le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat. Il fait valoir que les conditions posées par l'article L 4732-2 du code du travail qui supposent l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier qui résulte ou peut résulter de l'inobservation des dispositions prévues aux articles L 4211-1 à L 4227-1 et des articles L 4531-1 à L 4535-1 du code du travail sont incontestablement réunies.
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