Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre III : Service public de l'emploi et placement / Titre Ier : Le service public de l'emploi / Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi
Article L5312-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Commentaires • 13
L. 5427-1 du code du travail). […] Sur cette base, Pôle emploi peut ensuite vérifier que l'activité en cause relève bien du champ de ces annexes, puis calculer le montant exact des allocations dues à ces travailleurs. […] Au moment de la création de ce nouvel acteur unifié, le législateur a alors fait le choix, s'agissant des litiges de prestations, d'instaurer un « gel de la répartition du contentieux » à l'article L. 5312-12 du code du travail, en estimant que le juge antérieurement compétent le demeurait. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, […] de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ». Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, […] (…) ; » ; qu'aux termes de l'article L.5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat et du Fonds de solidarité prévu à l'article L.5324-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2023, n° 2314712
[…] 3. La requête présentée par M. A est dirigée contre une décision relative au refus de reprise de droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail, les litiges relatifs à l'attribution de l'aide au retour à l'emploi relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
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L'article L5312-12 du Code du travail (L. no 2008-126 du 13 févr. 2008) dispose que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. […]
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