Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1400766
[…] — que l'article D. 1423-58 du code du travail a été méconnu ; que son employeur niait sa qualité de conseiller prud'homal depuis 2008 ; que son employeur lui avait notifié son licenciement le 30 juillet 2012 sans avoir au préalable sollicité l'autorisation de l'inspection du travail ; que cette carence de son employeur a entaché d'irrégularités la procédure ; que son employeur ne peut lui reprocher la mise en place d'un système de faux pointage des heures passées au conseil des prud'hommes alors que lui-même ne respecte pas la procédure ;
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