Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-65 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
ACTIVITÉ |
NOMBRE D'HEURES indemnisables |
Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience. |
Bureau de conciliation et d'orientation : 30 minutes par audience. Bureau de jugement : 1 heure par audience. Formation de référé : 30 minutes par audience. |
|
Bureau de jugement : 45 minutes par dossier. Formation de référé : 15 minutes par dossier. |
Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
Commentaires • 8
Décisions • 4
[…] Considérant que si, par arrêt n° 319785 du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu'il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux, les décisions attaquées ne font pas application de ces dispositions annulées dès lors que ces décisions ne concernent que des activités de participation à l'audience du bureau de jugement et de rédaction de jugements et non des activités d'études préparatoires ou de rédaction d'ordonnances ou de procès-verbaux ;
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[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret attaqué, l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit que le nombre d'heures indemnisables au titre de l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience est d'une heure par audience du bureau de jugement et de trente minutes par audience du bureau de conciliation ainsi que de la formation de référé ; qu'il permet que cette durée soit dépassée, dans la limite d'une demi-heure supplémentaire s'agissant de l'étude préalable à l'audience de la formation de référé lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle ; […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2014, n° 1103294
[…] — que l'article D. 1423-65 du code du travail est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne permet pas d'autoriser le dépassement du temps pris en compte au titre de l'étude préparatoire des dossiers préalablement à l‘audience du bureau de jugement ; que dans son arrêt du 17 mars 2010 CGT n° 319785, le Conseil d'Etat a admis la légalité des plafonds au nombre d'heures indemnisables au titre des activités prud'homales, sous réserve qu'ils soient accompagnés de mécanismes autorisant leur dépassement compatibles avec l'indépendance et le fonctionnement paritaire de la juridiction prud'homale ; […]
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