Article R1423-55 du Code du travail
Article R1423-54Article D1423-56
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016

Commentaires15

1Augmentation du taux horaire des vacations des conseillers prud’hommes
legisocial.fr · 8 janvier 2024

S'appuyant notamment sur l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 29 novembre 2023, le décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023 modifie l'article D. 1423-56 du Code du travail relatif au taux horaire des vacations des conseillers prud'hommes. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 du Code du travail perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé, non plus à 8,40 € mais à 12 € dans les cas suivants :

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2Augmentation du taux horaire des vacations des conseillers prud'hommes
legisocial.fr · 8 janvier 2024

S'appuyant notamment sur l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie du 29 novembre 2023, le décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023 modifie l'article D. 1423-56 du Code du travail relatif au taux horaire des vacations des conseillers prud'hommes. […] Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 du Code du travail perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé, non plus à 8,40 € mais à 12 € dans les cas suivants : lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ; lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ; lorsqu'il est demandeur d'emploi. Décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023 modifiant l'article D. 1423-56 du code du travail.

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3(JO) Modification du taux horaire des vacations des conseillers prud’hommesAccès limité
Lextenso · 20 décembre 2023
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Décisions35

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2012, 11NC01126, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, […] pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, […] effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ; (…) Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R.1423-51 » ; que, toutefois, […]

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[…] conformément aux dispositions de l'article L 3243-2 du Code du travail, […] à condition toutefois qu'il comporte les mentions obligatoires devant y figurer en application des articles R 3243-1 et suivants de ce Code et également qu'il détermine à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet du versement unique. […] ni rémunérés comme tel par l'employeur. À cet égard l'article D. 1423- 56 du code du travail précise que le conseiller prud'hommes salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423- 55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12 € (') lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2011, n° 1002078Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 1 er septembre 2010 au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1423-51 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : «Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : (…)3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. […]

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