Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 4 : Période d'essai
Article L1221-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 19
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Commentaires • 106
En effet, ce formalisme permet, tant à l'employeur qu'au salarié, de démontrer que la rupture est intervenue avant l'expiration du terme de la période d'essai et que les délais de prévenance prévus aux articles […] L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail ont bien été respectés.
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[…] En application des dispositions de l'article L 1221-25 du code du travail, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence.
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[…] En vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition. […] La période d'essai peut être rompue à l'initiative de l'employeur comme du salarié, l'article L1221-25 du code du travail imposant à l'employeur, à l'origine de la rupture, un délai de prévenance fonction de l'ancienneté du salarié.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2016, n° 14/01495
[…] Si selon l'article L 1221-25 du code du travail, le délai de prévenance pour rompre la période d'essai est de 48 heures lorsque le salarié a, comme en l'espèce, entre 8 jours et un mois de présence dans l'entreprise, […] En application de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, […]
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[…] En effet, ce formalisme permet, tant à l'employeur qu'au salarié, de démontrer que la rupture est intervenue avant l'expiration du terme de la période d'essai et que les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail ont bien été respectés.
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