Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
L'article L. 1221 -20 du code du travail en définit la finalité en ces termes : la période d'essai « permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, […] Cette disposition légale assigne à la période d'essai une fonction exclusivement évaluative dont la jurisprudence a progressivement déduit un encadrement du droit de rupture. […] La durée maximale de la période d'essai est fixée par l'article L. 1221-19 du même code à deux mois pour les ouvriers et employés, […] à la différence du licenciement pour lequel l'article L . 1232-6 impose l'énonciation de motifs […]
Lire la suite…L. 1223-8). […] La durée de la période d'essai du contrat de chantier ou d'opération est identique à celle prévue pour les CDI classiques (C. trav. art. L. 1221-19), sauf dispositions particulières de la convention collective. Au-delà, le Code du travail ne prévoit aucune règle particulière sur le contenu du contrat de chantier (durée de travail, préavis, […] qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L. 1236-8). […] La rupture du contrat de chantier ou d'opération est soumise aux dispositions relatives au licenciement pour motif personnel (articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, […]
Lire la suite…[…] En effet, dans la version précédente de l'article L.6222-18 du code du travail le dernier alinéa renvoyait à la stipulation d'une période d'essai dans les conditions suivantes : les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsqu'après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. […]
[…] En vertu des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 et de l'article 2. II de ladite loi, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres et la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres. […] L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
[…] Par jugement contradictoire en date du 19 février 2009, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : […] A compter du 26 juin 2008, le législateur a décidé de faire de ce contrat nouvelles embauches un contrat de droit commun, en abrogeant le dispositif légal sur lequel il reposait et en précisant que, s'agissant de la période d'essai, celle-ci était soit conventionnelle, soit par défaut conforme aux dispositions de l'article L.1221-19 du code du travail. […] Condamne la société SOS BATIMENT SARL à payer à B Y la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-14 du code du travail,
Nous vous avons déjà présenté les nouvelles règles relatives à La période de reconversion : décryptage du nouveau dispositif dans un précédent article. […] Il doit avoir été signé au moins 30 jours avant le début de l'exécution de la période de reconversion. […] Le contrat est soumis aux règles de conclusion et de formalisme prévues par le Code du travail pour les CDD aux articles L1242-1 à L1242-17 du Code du travail. […] Cette période d'essai est régie par les règles prévues aux articles L1221-19 et suivants du Code du travail. […]
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