Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave / Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel
Article L1226-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 7
En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
Commentaires • 3
En effet, l'article R. 4624-21 du code du travail prévoit que le salarié ayant une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail. Suite à quoi, si l'employé est jugé inapte, l'article R. 4624-31 prévoit une seconde visite médicale au moins 15 jours après la première. […] Les salariés licenciés pour inaptitude d'origine professionnelle perçoivent, pour leur part, une indemnité compensatrice spécifique dont le montant est égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail (art. L. 1226-14 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Dès lors que ci dessus, l'accident n'est pas considéré comme accident du travail mais de trajet, les dispositions spécifiques aux accidents du travail prévues par les articles L 1226-7 et suivants sont expréssement exclues, les textes applicables étant ceux relatifs à l'inaptitude non professionnelle, c'est à dire les articles L 1226-2 à L 1226-4-1 du code du travail.
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[…] En conséquence, l'appelante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail qui constituent des règles protectrices relative à l'inaptitude d'origine professionnelle, seules les dispositions relatives à l'inaptitude non professionnelle, à savoir les articles L1226-2 à L 1226-4-1 du code du travail, ayant vocation à s'appliquer.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 29 janvier 2010, n° 08/04133
[…] En droit, il y a lieu à appliquer les dispositions des articles L.1226-2 à L.1226-4-1 du code du travail. […]
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Thierry Braillard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conséquences des articles L. 1226-2, L. 1226-3 et surtout L. 1226-4 du code du travail et la situation de précarité que rencontre le salarié qui vient d'être déclaré définitivement inapte par la médecine du travail. […]
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