Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières / Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière
Article L2374-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 9 (V)
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 2411-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/05476
[…] Monsieur [J] a été embauché par la société OTTO BOCK FRANCE (ci-après 'la Société') le 04 septembre 1995 en qualité de Responsable Chef Comptable. En dernier lieu, il occupait le poste de Directeur financier. […] L'article L.2374-4 du code du travail dispose que :
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